A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
18. Le revenu brut que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, auquel sont ajoutés les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n’est pas déjà incluse, les rémunérations participatoires et la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur.
Toutefois, s’il s’agit:
1°  d’un emploi à durée déterminée de moins de 12 mois, ce revenu brut est augmenté, pour toute période de l’année où le travailleur n’occupe pas cet emploi, à l’exclusion de 2 semaines, d’un montant égal à 60% du revenu brut qu’il aurait tiré de cet emploi s’il l’avait occupé durant cette période;
2°  d’un emploi saisonnier, cyclique ou sur appel, ce revenu brut est celui que le travailleur a tiré de cet emploi pendant les 12 mois précédant l’année pour laquelle le calcul est fait, augmenté, pour toute période où le travailleur n’a pas occupé cet emploi, à l’exclusion de 2 semaines, d’un montant égal à 60% du revenu brut qu’il aurait tiré de cet emploi s’il l’avait occupé durant cette période; s’il occupe cet emploi pour la première fois, le revenu brut est celui qu’un travailleur de même catégorie tire d’un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région.
D. 1738-91, a. 18.